En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Dans un tel cas, le délai d’opposition commence à courir dès que le Ministère public a signé l’ordonnance (CREP 7 avril 2016/224; Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 88 CPP). Cette fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.1; JdT 2011 III 199; CREP 13 juin 2014/407).