{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-007417_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e6d4e59d-11d6-492e-b885-83210fe76cd1", "Checksum": "c5a00de777b143c5fce3c6dceae39679"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.007417"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.007417"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:51:50", "Checksum": "71f979f8c0783f60539ece47e21e01ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.007417\n\n Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par\nlettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un\naccusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois,\nl’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle\ndésignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du\ndestinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des\nrecherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une\nnotification est impossible ou ne serait possible que moyennant des\ndémarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil\nn’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur\ndomicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces\nconditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu\nle jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).\n\nEn dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP\nprévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales\nsont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Dans un tel\ncas, le délai d’opposition commence à courir dès que le Ministère public a\nsigné l’ordonnance (CREP 7 avril 2016/224; Moreillon/ Parein-Reymond,\nPetit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 88 CPP). Cette\nfiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art.\n88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012\nconsid. 3.1; JdT 2011 III 199; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que\nles délais de recours et d’opposition commencent à courir même en\nl’absence de notification, respectivement de publication, et que\nl’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322\nCPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in :\nDonatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen\n-5-\n\nStrafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 8 ad art. 88 CPP; CREP\n24 juillet 2014/512).\n\n2.2 En l’espèce, la question à trancher est celle de la validité, le\ncas échéant de la date de la notification de l’ordonnance pénale au\nprévenu.\n\nLa procédure pénale ici en cause trouve son origine dans un\ncontrôle de police effectué le 9 mars 2015, au cours duquel il était apparu\nque le prévenu avait, la veille, conduit un véhicule automobile en dépit\nd’une mesure de retrait provisoire de son permis de conduire prononcée à\nson égard le 29 décembre 2014 (P. 4, p. 2). Entendu à cette occasion,\nl’intéressé a mentionné le domicile de feu sa sœur, rue [...], n° [...], à\nGenève, avec laquelle il vivait. Il a précisé toutefois qu’il était\nactuellement sans domicile fixe et que les services sociaux de la villa de\nGenève s’occupaient de le reloger; l’avis de saisie provisoire du permis\nmentionne l’adresse du service social genevois compétent, sis rue Dancet,\nn° 22D (P. 4, p. 2 et annexes non numérotées à la P. 4). Cette même\nadresse figure sur le rapport de renseignements établi par la Gendarmerie\nle 9 mars 2015, contresigné par le prévenu (P. 5).\n\nC’est à cette dernière adresse qu’a été communiquée\nl’ordonnance pénale. Dès le moment où le pli envoyé aux services sociaux\nest revenu à l’expéditeur avec la mention « le destinataire est introuvable\nà l’adresse indiquée », le recourant devait être considéré comme sans\ndomicile connu. Aussi bien, le Ministère public a tenté de s’informer auprès\ndes services sociaux quant à l’existence d’un éventuel autre domicile (cf.\nPV des opérations, inscription du 29 mai 2015; P. 10). Ces recherches sont\ntoutefois demeurées vaines, l’assistante sociale en charge du dossier\nayant indiqué qu’elle ne disposait pas d’une adresse à laquelle le prévenu\nétait susceptible d’être atteint. On ne voit pas quelle autre mesure\nd’investigation aurait raisonnablement pu être exigée.\n\nA cela s’ajoute que le recourant se savait prévenu dans une\nprocédure pénale. Il lui incombait donc, conformément aux règles de la\n-6-\n\nbonne foi, de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure\npuissent lui être notifiées (CREP 7 avril 2016/224 consid. 2.3.3). Il n’en a\ntoutefois rien fait. En effet, il n’a transmis aucune adresse (p. ex. une\ndomiciliation auprès d’un tiers) à l’assistante sociale en charge de son\ndossier.\n\nLes conditions posées par l’art. 88 al. 1 let. a CPP sont dès lors\nremplies. L’ordonnance pénale est ainsi réputée notifiée conformément à\nl’art. 88 al. 4 CPP.\n\n2.3 Partant, le délai d’opposition a commencé à courir le\nlendemain du jour de la signature de l’ordonnance pénale, respectivement\nde celui où le Ministère public a appris qu’aucune recherche\nsupplémentaire ne permettrait d’aboutir à une adresse d’envoi (art. 90 al.\n1 CPP).\n\nDéposée plus de onze mois après la notification de\nl’ordonnance pénale, l’opposition est donc manifestement tardive.\n\nPour le surplus, le recourant n’a pas requis la restitution du\ndélai d’opposition selon l’art. 94 CPP. Au demeurant, la partie ne saurait se\nprévaloir de l’art. 94 CPP lorsque le pli ne lui a pas été transmis par l’effet\nde sa propre faute (CREP 10 octobre 2013/593).\n\nC’est donc à juste titre que le tribunal de police a déclaré\nl’opposition irrecevable.\n\n3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du\n7 juillet 2016 confirmé.\n\n"}