{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-007417_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e6d4e59d-11d6-492e-b885-83210fe76cd1", "Checksum": "c5a00de777b143c5fce3c6dceae39679"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.007417"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.007417"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:51:50", "Checksum": "71f979f8c0783f60539ece47e21e01ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.007417\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n507\n\nAM15.007417-SSM\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 4 août 2016\n__________________\n\nComposition : M. M A I L L A R D, président\nMM. Meylan et Abrecht, juges\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\n\nArt. 88 al. 4, 89 al. 1, 90 al. 1, 354 ss et 393 al. 1 let. b CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2016 par\nS.________ contre le prononcé rendu le 7 juillet 2016 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause\nn° AM15.007417-SSM, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 26 mai 2015, le Ministère public\nde l’arrondissement du Nord vaudois a condamné S.________, pour\nconduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou\nl’interdiction de l’usage du permis, à la peine de 30 jours-amende à 30 fr.\nle jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de\n\n351\n-2-\n\n300 fr., peine convertible en dix jours de peine privative de liberté de\nsubstitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais, par 400 fr., à\nla charge du prévenu.\n\nCette ordonnance a été adressée au prévenu le 26 mai 2015\nsous pli recommandé, avant d’être retournée à l’expéditeur le 29 mai\nsuivant avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse\nindiquée » (PV des opérations, p. 2; P. 10).\n\nb) S.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 26\nmai 2015 par acte mis à la poste le 27 mai 2016 (P. 6/1).\n\nConsidérant que l’opposition était tardive, le Ministère public a\ntransmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye\net du Nord vaudois comme objet de sa compétence (P. 10).\n\nB. Par prononcé du 7 juillet 2016, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, considérant que\nl’opposition interjetée par S.________ contre l’ordonnance pénale rendue le\n27 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois\nétait tardive, l’a déclarée irrecevable (I), a dit que cette ordonnance était\nexécutoire (II) et a mis les frais de la décision à la charge du prévenu (IV).\n\nC. Par acte mis à la poste le 11 juillet 2016, S.________ a recouru\nauprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en\nconcluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition soit\ndéclarée recevable.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\n-3-\n\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger\n[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP;\nCREP 30 décembre 2014/925; CREP 24 septembre 2014/695).\n\nEn l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant\nl’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382\nal. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il\nest recevable.\n\n2.\n2.1 Le Ministère public peut rendre une ordonnance pénale lorsque\nles conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. L’ordonnance\npénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité\npour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition\ncontre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les\nautres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou\nle procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la\nprocédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition\nn’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un\njugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le\ntribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale\net de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009\nd’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Si\nl'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.\nElle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours\nprévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\nLe délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être\nprolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\n-4-\n\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit\nêtre remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement\ncarcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).\n\n"}