Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 septembre 2015 est confirmée en tant qu’elle rejette la requête de restitution du délai ; elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de E.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : -6-