2.2 En l’espèce, le recourant conteste le refus de restitution du délai pour former opposition. A cet effet, il fait valoir qu’il a confondu le délai d’opposition à l’ordonnance pénale avec celui de trente jours imparti par le Service des automobiles dans une décision qui lui avait été notifiée auparavant. Or, le délai de dix jours pour former opposition contre l’ordonnance pénale du Ministère public était clairement indiqué au bas de ladite ordonnance. Le fait que le recourant ait également reçu une décision administrative pouvant être contestée dans un délai plus long ne constitue pas un motif valable de restitution de délai.