CREP 16 septembre 2013/641 c. 2c). Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution de délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli et que l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.