2.1 En vertu de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale auprès du Ministère public qui a statué, par écrit dans les 10 jours dès la notification de l’ordonnance pénale. Le délai de dix jours pour former recours – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art.