c) Par ordonnance du 14 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête en restitution de délai pour former opposition de E.________ (I), a constaté que l’ordonnance pénale était définitive et exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C. Par acte du 23 septembre 2015, E.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit :