Par prononcé du 22 mai 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de restitution de délai (I), a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 20 (recte : 16) avril 2015 formée par E.________ le 8 mai 2015 (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). b) Par envoi du 2 juin 2015, E.________ a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la restitution du délai d’opposition lui soit accordée (P.11).