Le 12 mai 2015, le Ministère public, tenant l’opposition pour tardive, a fait suivre le dossier du prévenu au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) (P. 7). B. a) Le prévenu a demandé la restitution du délai d’opposition par procédé du 13 mai 2015 adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (P. 8). Il a fait valoir qu’il avait confondu le délai de recours administratif auprès du Service des automobiles et de la navigation avec le délai d’opposition.