{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-006428_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/20326e28-efe0-41b6-8b9d-5a94a104d5b5", "Checksum": "844afad6aba9b2dec5adb9a5fd9894a0"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM15.006428"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.006428"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:10:47", "Checksum": "e941acc50b18f02314a9c8e74b7316ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.006428\n\n2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance\nstatue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al.\n2 CPP).\n\n2.2 Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la\nrestitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de\nce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois\nrendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa\npart (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être\nadressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement\na cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être\naccompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).\n\n2.3 La demande de restitution du délai doit être adressée à\nl’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli.\nLors d’une opposition formée dans le cadre de la procédure de\nl’ordonnance pénale, la restitution du délai est de la compétence du\nMinistère public – ou de l’autorité compétente en matière de contravention\n(cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) – car c’est cette autorité qui devra se ressaisir\nde l’affaire une fois le délai restitué après l’opposition (Stoll, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], op cit., n. 14 ad art. 94 CPP; cf. également\nGilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP;\nCREP 19 janvier 2015/40 c. 4.1 et 4.2).\n-5-\n\n2.4 En l’espèce, l'ordonnance pénale contestée par voie\nd’opposition a été rendue par le Ministère public de l'arrondissement de\nl'Est vaudois. C’était donc à cette autorité qu'il incombait de statuer sur la\nrequête de restitution du délai d'opposition formée par le prévenu. De ce\nfait, le Tribunal de police, matériellement incompétent, devait renvoyer le\ndossier au Ministère public à cette fin plutôt que rejeter la demande de\nrestitution de délai formée par le recourant (cf. Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP). Le fait que la demande\nde restitution du délai d’opposition ait été adressée au tribunal\nd’arrondissement n’y change rien. En effet, le principe codifié à l’art. 91 al.\n4 CPP oblige l’autorité suisse non compétente à se dessaisir sans retard en\nfaveur de l'autorité pénale compétente, le délai étant réputé observé si\nl'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité non\ncompétente.\n\nIl en résulte que le recours doit être admis, le prononcé rendu\nle 22 mai 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est\nvaudois annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de\nl’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue sur la demande de\nrestitution de délai déposée par I.________ le 13 mai 2015.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de\nl’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV\n312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\nII. Le prononcé du 22 mai 2015 est annulé et le dossier de la\ncause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est\n-6-\n\nvaudois pour qu’il statue sur la demande de restitution de\ndélai déposée par I.________.\nIII. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nlaissés à la charge de l'Etat.\nIV. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n-7-\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. I.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est\nvaudois,\n- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}