{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-006428_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/20326e28-efe0-41b6-8b9d-5a94a104d5b5", "Checksum": "844afad6aba9b2dec5adb9a5fd9894a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.006428"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.006428"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:52:13", "Checksum": "bf372b621f853a94328916a52664055b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.006428\n\n Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la\nrestitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de\nce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois\nrendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa\npart. Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que\nlorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la\npartie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par ellemême ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai\n(TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2 et les références citées ; juge\nunique CREP 16 septembre 2013/641 c. 2c). Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la\ndemande de restitution de délai doit être adressée, dûment motivée, par\nécrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l’empêchement\na cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être\naccompli et que l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.\n\n2.2 En l’espèce, le recourant conteste le refus de restitution du\ndélai pour former opposition. A cet effet, il fait valoir qu’il a confondu le\ndélai d’opposition à l’ordonnance pénale avec celui de trente jours imparti\npar le Service des automobiles dans une décision qui lui avait été notifiée\nauparavant. Or, le délai de dix jours pour former opposition contre\nl’ordonnance pénale du Ministère public était clairement indiqué au bas de\nladite ordonnance. Le fait que le recourant ait également reçu une\ndécision administrative pouvant être contestée dans un délai plus long ne\nconstitue pas un motif valable de restitution de délai. Le recourant fait\n-5-\n\négalement valoir qu’il souffre d’une affection neurologique chronique\ninguérissable et qu’il s’administre depuis plus de vingt ans une haute dose\nde somnifères (P. 16). Les documents produits à cet égard ne permettent\ntoutefois pas de conclure que cette maladie était de nature à empêcher le\nrecourant d’agir dans le délai prescrit par la loi. C’est donc à bon droit que\nle Ministère public a refusé de restituer au prévenu le délai pour former\nopposition.\n\n3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance\ndu 14 septembre 2015 confirmée en tant qu’elle rejette la requête de\nrestitution du délai.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. L’ordonnance du 14 septembre 2015 est confirmée en tant\nqu’elle rejette la requête de restitution du délai ; elle est\nmaintenue pour le surplus.\nIII. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent\ncinquante francs), sont mis à la charge de E.________.\nIV. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n-6-\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. E.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}