{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-006428_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/20326e28-efe0-41b6-8b9d-5a94a104d5b5", "Checksum": "844afad6aba9b2dec5adb9a5fd9894a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.006428"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.006428"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:52:13", "Checksum": "bf372b621f853a94328916a52664055b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.006428\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n627\n\nAM15.006428-AMEV\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 28 septembre 2015\n__________________\n\nComposition : M. A B R E C H T , président\nMM. Meylan et Maillard, juges\nGreffière : Mme Paschoud\n\n*****\n\nArt. 90, 94, 393 al. 1 let. a CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2015 par\nE.________ contre l’ordonnance rendue le 14 septembre 2015 par le\nMinistère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause\nn° AM15.006428-AMEV, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 16 avril 2015, le Ministère public\nde l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné E.________, pour violation\ngrave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 20\njours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une\namende de 300 fr., peine convertible en six jours de peine privative de\n\n351\n-2-\n\nliberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, et a mis\nles frais de procédure, par 200 fr., à la charge du prévenu.\n\nCette ordonnance a été adressée au prévenu le même jour,\npar pli recommandé. Selon le suivi « Track and Trace » de la poste, le pli\nlui a été remis le 20 avril 2015 (P. 6).\n\nb) Par courrier du 8 mai 2015, le prévenu a formé opposition\ncontre cette ordonnance (P. 5).\n\nLe 12 mai 2015, le Ministère public, tenant l’opposition pour\ntardive, a fait suivre le dossier du prévenu au Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence pour\nstatuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP [Code de\nprocédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) (P. 7).\n\nB. a) Le prévenu a demandé la restitution du délai d’opposition\npar procédé du 13 mai 2015 adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est\nvaudois (P. 8). Il a fait valoir qu’il avait confondu le délai de recours\nadministratif auprès du Service des automobiles et de la navigation avec\nle délai d’opposition.\n\nPar prononcé du 22 mai 2015, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de restitution de\ndélai (I), a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 20\n(recte : 16) avril 2015 formée par E.________ le 8 mai 2015 (II) et a dit que\nle prononcé était rendu sans frais (III).\n\nb) Par envoi du 2 juin 2015, E.________ a recouru contre ce\nprononcé en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la\nrestitution du délai d’opposition lui soit accordée (P.11).\n\nPar arrêt du 28 juillet 2015, la Chambre des recours pénale a\nnotamment admis le recours interjeté par E.________ (I) annulé le prononcé\ndu 22 mai 2015 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de\n-3-\n\nl’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue sur la demande de\nrestitution de délai déposée par le recourant (II).\n\nc) Par ordonnance du 14 septembre 2015, le Ministère public\nde l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête en restitution de\ndélai pour former opposition de E.________ (I), a constaté que l’ordonnance\npénale était définitive et exécutoire (II) et a dit que la décision était\nrendue sans frais (III).\n\nC. Par acte du 23 septembre 2015, E.________ a recouru contre\ncette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal\ncantonal.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être\nformé notamment contre les décisions et les actes de procédure du\nMinistère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la\nrestitution du délai pour former opposition est ainsi susceptible de recours\nau sens des art. 393 ss CPP. Celui-ci doit être adressé à l’autorité de\nrecours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre\ndes recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction\ndu code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi\nd’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).\n\nInterjeté par une partie à la procédure ayant qualité pour\nrecourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1\nCPP, le recours est recevable.\n\n2.\n-4-\n\n2.1 En vertu de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former\nopposition contre une ordonnance pénale auprès du Ministère public qui a\nstatué, par écrit dans les 10 jours dès la notification de l’ordonnance\npénale. Le délai de dix jours pour former recours – qui ne peut être\nprolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte de\nrecours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité\npénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique\nsuisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de\nl’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).\n\n"}