I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 19 juin 2015 est confirmé. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. -6- IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du