4 CPP est opérante dans le cas présent. Partant, l'ordonnance pénale du 13 mars 2015 a été valablement notifiée à G.________ à cette date et son opposition du 16 juin 2015 est ainsi manifestement tardive. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 19 juin 2015 confirmé. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée dénué de chances de succès (CREP 30 décembre 2014/925 c. 3 ; CREP 4 juillet 2014/445 ; CREP 28 janvier 2013/37).