sa place toutes les communications relatives à l’enquête ouverte contre lui. Il ne ressort pas du dossier – et le recourant ne le soutient pas – qu’il aurait indiqué à la police ou au Ministère public une adresse de notification valable en Suisse. Le domicile du recourant était donc inconnu et on ne voit pas quelles recherches le Ministère public aurait pu raisonnablement entreprendre pour tenter de le déterminer (art. 88 al. 1 let. a CPP). L’hypothèse prévue par l’art. 88 al. 1 let. a CPP étant réalisée, la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP est opérante dans le cas présent.