B. Par prononcé du 19 juin 2015, notifié le même jour au prévenu, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable, car tardive, son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 13 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire. C. Le 25 juin 2015, G.________ a interjeté recours contre ce prononcé d’irrecevabilité, dont il demande implicitement l’annulation afin que son affaire soit rejugée en sa faveur. Par courrier du 27 juin 2015, il a par ailleurs requis la désignation d’un avocat d’office.