{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-003999_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a8cebb75-dd26-40fb-ab13-e31ab2c859b2", "Checksum": "321b4ca057955c044339aaf9e77f3dcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.003999"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.003999"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:24:04", "Checksum": "2acaa1e8051d17c9aea0b911e3c73a78", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.003999\n\n En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP\nprévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales\nsont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction\nn’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1\nlet. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1; JT 2011\nIII 199 ; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de recours\net d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification,\nrespectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au\nterme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition\n(cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],\nKommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 8\nad art. 88 CPP ; CREP 24 juillet 2014/512).\n\n2.3 En l’espèce, le recourant savait qu’il faisait l’objet d’une\ninstruction pénale, ayant été entendu en qualité de prévenu par la police\nle 21 février 2015. A cette occasion, le passage suivant relatif à ses droits\net obligations de prévenu a été porté à sa connaissance: « Si vous avez\nvotre domicile ou résidence habituel à l'étranger, ou si vous n'avez pas de\ndomicile fixe, vous êtes tenu(e) de désigner une personne en Suisse pour\nrecevoir à votre place toutes correspondances, avis de procédure ou\ndécisions concernant cette affaire (art. 87 al. 2 CPP). Si vous ne le faites\npas, les décisions pourront vous être valablement notifiées par publication\ndans la Feuille des avis officiels (art. 88 al. 1 CPP); les ordonnances de\nclassement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en\nl'absence d'une publication (art. 88 al. 4 CPP) ». Bien qu’il n’ait pas signé\nl’avis, il a déclaré avoir compris les informations qu’il contenait (P. 4, p. 2).\nLe recourant, sans domicile fixe et séjournant illégalement en Suisse, n'a\ntoutefois pas désigné une personne de confiance en Suisse pour recevoir à\n-5-\n\nsa place toutes les communications relatives à l’enquête ouverte contre\nlui. Il ne ressort pas du dossier – et le recourant ne le soutient pas – qu’il\naurait indiqué à la police ou au Ministère public une adresse de notification\nvalable en Suisse. Le domicile du recourant était donc inconnu et on ne\nvoit pas quelles recherches le Ministère public aurait pu raisonnablement\nentreprendre pour tenter de le déterminer (art. 88 al. 1 let. a CPP).\nL’hypothèse prévue par l’art. 88 al. 1 let. a CPP étant réalisée, la fiction de\nl'art. 88 al. 4 CPP est opérante dans le cas présent. Partant, l'ordonnance\npénale du 13 mars 2015 a été valablement notifiée à G.________ à cette\ndate et son opposition du 16 juin 2015 est ainsi manifestement tardive.\n\n3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé\ndu 19 juin 2015 confirmé.\n\nLa requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office\npour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée\ndénué de chances de succès (CREP 30 décembre 2014/925 c. 3 ; CREP 4\njuillet 2014/445 ; CREP 28 janvier 2013/37).\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 19 juin 2015 est confirmé.\nIII. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office\npour la procédure de recours est rejetée.\n-6-\n\nIV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nmis à la charge du recourant.\nV. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. G.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n- Office d’exécution des peines,\n- Prison du Bois-Mermet,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}