{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-003999_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a8cebb75-dd26-40fb-ab13-e31ab2c859b2", "Checksum": "321b4ca057955c044339aaf9e77f3dcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.003999"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.003999"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:24:04", "Checksum": "2acaa1e8051d17c9aea0b911e3c73a78", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.003999\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n480\n\nAM15.003999-AFE\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 13 août 2015\n__________________\n\nComposition : M. A B R E C H T , président\nMM. Perrot et Maillard, juges\nGreffier : M. Addor\n\n*****\n\nArt. 88 al. 4, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 25 juin 2015 par G.________\ncontre le prononcé rendu le 19 juin 2015 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM15.003999-AFE, la\nChambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Le 21 février 2015, G.________ a été entendu par la police en\nqualité de prévenu d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS\n142.20) pour séjour illégal en Suisse. Il a été rendu attentif aux droits et\nobligations du prévenu, mais a refusé de signer le formulaire ad hoc. Il a\n\n351\n-2-\n\ndéclaré être sans domicile et être hébergé occaionnellement par des amis\n(P. 4).\nPar ordonnance pénale du 13 mars 2015, le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ pour infraction à la\nLEtr à 30 jours de peine privative de liberté, peine partiellement\ncomplémentaire à celle prononcée le 26 janvier 2015 par le Ministère\npublic de l’arrondissement de Lausanne.\n\nCette ordonnance n’a pas été notifiée par pli recommandé, le\nprévenu étant considéré comme étant sans domicile connu.\n\nLe prévenu, qui était signalé sous mandat d’arrêt par l’Office\nd’exécution des peines en vue de l’exécution notamment de la peine\ninfligée par l’ordonnance pénale précitée, a été interpellé le 15 juin 2015\net écroué à l’Hôtel de police de Lausanne.\n\nLe 16 juin 2015, G.________ a fait opposition à l’ordonnance\npénale du 13 mars 2015.\n\nB. Par prononcé du 19 juin 2015, notifié le même jour au\nprévenu, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré\nirrecevable, car tardive, son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 13\nmars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a\nconstaté que cette ordonnance pénale était exécutoire.\n\nC. Le 25 juin 2015, G.________ a interjeté recours contre ce\nprononcé d’irrecevabilité, dont il demande implicitement l’annulation afin\nque son affaire soit rejugée en sa faveur.\n\nPar courrier du 27 juin 2015, il a par ailleurs requis la\ndésignation d’un avocat d’office.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.\n-3-\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté en temps utile, devant l’autorité de première instance\nqui l’a transmis à la Chambre des recours pénale en application de l’art 91\nal. 4 CPP, contre un prononcé d’irrecevabilité du tribunal de première\ninstance par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le\nrecours est recevable (CREP 30 décembre 2014/924 ; 24 septembre\n2014/695 ; CREP 27 janvier 2014/63).\n\n2.\n2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nAux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition\ncontre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les\ndix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance\npénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n\nEn application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première\ninstance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si\nl'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable\n(CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si\nelle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par\nl'art. 354 al. 1 CPP.\n\n2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par\nlettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un\naccusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois,\nl’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle\ndésignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du\ndestinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des\nrecherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une\n-4-\n\nnotification est impossible ou ne serait possible que moyennant des\ndémarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil\nn’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur\ndomicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces\nconditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu\nle jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).\n\n"}