Le recourant ne conteste d'ailleurs pas la tardiveté de son opposition, mais plaide le fond. Cela étant, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est pas recevable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure. 3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 19 mars 2015 confirmé. -5-