2.4 En l'espèce, il ressort de l'extrait relatif au suivi des envois que l'ordonnance pénale querellée a été notifiée à R.________ le 28 janvier 2015 (P. 7). Le délai pour former opposition au sens de l’art. 354 al. 1 CPP a donc commencé à courir le lendemain, soit le 29 janvier 2015, et est arrivé à échéance le lundi 9 février 2015 (cf. art. 90 al. 2 CPP). Remise à la poste le 23 février 2015, l’opposition formée par R.________ est ainsi manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l'a déclarée irrecevable. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas la tardiveté de son opposition, mais plaide le fond.