{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM14-025841_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b94c25bd-aaaa-40e3-8351-da42a6c67213", "Checksum": "bff870395e2ad49bef594aa0883f334d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.025841"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.025841"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:55:30", "Checksum": "4985359a59cbc11f80f7e9be4319ff00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.025841\n\n2.3 Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être\nprolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit\nêtre remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement\ncarcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).\n\n2.4 En l'espèce, il ressort de l'extrait relatif au suivi des envois que\nl'ordonnance pénale querellée a été notifiée à R.________ le 28 janvier\n2015 (P. 7). Le délai pour former opposition au sens de l’art. 354 al. 1 CPP\na donc commencé à courir le lendemain, soit le 29 janvier 2015, et est\narrivé à échéance le lundi 9 février 2015 (cf. art. 90 al. 2 CPP). Remise à la\nposte le 23 février 2015, l’opposition formée par R.________ est ainsi\nmanifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l'a déclarée irrecevable.\nLe recourant ne conteste d'ailleurs pas la tardiveté de son opposition, mais\nplaide le fond. Cela étant, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été\nformée dans le délai légal, n'est pas recevable, le recourant ne peut\nremettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure.\n\n3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange\nd’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 19 mars 2015 confirmé.\n-5-\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du\nseul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV\n312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.\n1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 19 mars 2015 est confirmé.\nIII. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nmis à la charge de R.________.\nIV. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. R.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord\nvaudois,\n- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,\n- Service de la population, Division Etrangers,\n-6-\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}