{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM14-025841_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b94c25bd-aaaa-40e3-8351-da42a6c67213", "Checksum": "bff870395e2ad49bef594aa0883f334d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.025841"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.025841"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:55:30", "Checksum": "4985359a59cbc11f80f7e9be4319ff00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.025841\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n228\n\nAM14.025841-SSM\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 1er avril 2015\n__________________\n\nComposition : M. A B R E C H T , président\nMM. Meylan et Perrot, juges\nGreffière : Mme Cattin\n\n*****\n\nArt. 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 27 mars 2015 par\nR.________ contre le prononcé rendu le 19 mars 2015 par le Tribunal de\npolice de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause\nn° AM14.025841-SSM, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 26 janvier 2015, le Ministère public\nde l'arrondissement du Nord vaudois a condamné R.________ pour violation\nsimple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de\nconstatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas\nd'accident à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende\n\n351\n-2-\n\nétant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, à une amende de 800 fr.\nainsi qu'aux frais de procédure, par 400 francs.\n\nCette ordonnance a été adressée à R.________ le jour même\nsous pli recommandé et remise à ce dernier au guichet de la Poste de [...]\nle 28 janvier 2015 (P. 7).\n\nB. Par courrier du 23 février 2015, confirmé le 4 mars 2015,\nR.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale du 26 janvier 2015.\n\nLe 16 mars 2015, le Ministère public, considérant l'opposition\ncomme tardive, a transmis le dossier au Tribunal de police de\nl'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu'il statue sur la\nrecevabilité de l'opposition.\n\nPar prononcé du 19 mars 2015, le Tribunal de police de\nl'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable\nl'opposition à l'ordonnance pénale du 26 janvier 2015 formée le 23 février\n2015 par R.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 26 janvier\n2015 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais\n(III).\n\nC. Par acte du 27 mars 2015, R.________ a recouru auprès de la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. Il\ndemande qu'il soit entré en matière sur son opposition.\n\nEn droit :\n\n1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),\n-3-\n\ndéclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre\n2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale\nsuisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).\n\nEn l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant\nl’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382\nal. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il\nest recevable.\n\n2.\n2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le\ntribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale\net de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la\ndéclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère\npublic après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n-4-\n\n2.2 Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,\nles communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite\n(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout\nautre mode de communication impliquant un accusé de réception,\nnotamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé\nnotifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à\ntoute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).\n\n"}