5. S’agissant de la requête du recourant tendant à la révision de l’ordonnance pénale du 6 novembre 2014, il sied de relever que la Cour de céans n’est pas compétente pour statuer sur une telle requête. En application de l’art. 411 al. 1 CPP, cette demande de révision doit être adressée à la juridiction d’appel, qui est dans le canton de Vaud la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (art. 14 LVCPP). La demande de X.________ sera toutefois transmise à cette autorité sur la base de l’art. 91 al. 4 CPP.