4.2 En l’espèce, l'ordonnance pénale litigieuse a été rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. C’était donc à ce dernier qu'il incombait de statuer sur la requête de restitution du délai d'opposition que lui avait adressée le prévenu. De ce fait, le Tribunal de police, matériellement incompétent, devait renvoyer le dossier au Ministère public (cf. Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP).