La demande la restitution du délai doit être adressée à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli, et non pas à une éventuelle autorité de recours. Lors d’une opposition formée dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, la restitution du délai est de la compétence du Ministère public – ou de l’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) – car c’est cette autorité qui devra se ressaisir de l’affaire une fois le délai restitué après l’opposition (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op cit., n. 14 ad art. 94 CPP ; cf. également Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP).