On précisera encore que ce constat de tardiveté serait également valable dans l’hypothèse d’une notification intervenue le 15 novembre 2014. Dans un tel cas, le délai pour former opposition serait en effet arrivé à échéance le 25 novembre 2014 ; en remettant son acte à la Poste le 28 novembre 2014, le recourant n’aurait à l’évidence pas davantage procédé en temps utile. Pour le surplus, le recourant, qui plaide le fond, n’invoque que des circonstances étrangères à la seule question à juger dans la présente procédure, soit le caractère tardif ou non de son opposition à l’ordonnance pénale. -8-