Partant, le délai pour former opposition en vertu de l’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 8 novembre 2014, est arrivé à échéance le lundi 17 novembre 2014. Datée du 25 novembre 2014 et ayant été envoyée par pli recommandé du 28 novembre 2014, l’opposition doit dès lors être considérée comme manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a déclarée irrecevable. On précisera encore que ce constat de tardiveté serait également valable dans l’hypothèse d’une notification intervenue le 15 novembre 2014.