Cela étant, même en admettant une violation du droit d’être entendu, le prétendu vice qui en résulterait serait réparé par la présente procédure de recours, dès lors que le recourant a eu la possibilité de s’exprimer librement devant la Cour de céans, qui dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques du prononcé attaqué (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 133 I 201 c. 2.2 ; ATF 129 I 129 c. 2.2.3 ; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010 ; CREP 16 janvier 2014/15 c. 2). Par conséquent, le moyen invoqué tiré de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.