éléments de fait ou de droit et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre ; le droit d’être entendu au sens de l’art. 107 al. 1 let. d CPP suppose en particulier que la possibilité soit concrètement offerte aux parties de faire entendre leur point de vue (Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 26-27 ad art. 107 CPP). Toute décision prise par une autorité pénale doit ainsi s’appuyer sur des faits et des moyens de preuve qui ont pu être discutés et sur lesquels les parties à la procédure ont pu se prononcer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art.