d CPP), c’est-à-dire celui de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer (ATF 137 IV 33 c. 9.2). Dans cette mesure, les parties ont le droit de prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal par les parties adverses, les instances inférieures ou les autres autorités et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux -5-