2.1 Le droit d'être entendu, principe cardinal de l'ordre juridique suisse, est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). En procédure pénale, il est transposé à l’art. 107 CPP. Ce principe comprend, entre autres, le droit de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (cf. art. 107 al. 1 let. d CPP), c’est-à-dire celui de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer (ATF 137 IV 33