Par lettres du 7 janvier 2014, le Ministère public ainsi que le Tribunal de police ont indiqué renoncer à déposer des déterminations. En droit : 1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est -4-