b) Interpellé par le Président de la Cour de céans sur le point de savoir s’il entendait recourir contre le prononcé du 9 décembre 2014 du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, X.________ a indiqué, par courrier du 22 décembre 2014, que sa lettre du 10 décembre 2014 contenait ses déterminations sur la communication du 1er décembre 2014 du Ministère public s’agissant de l’apparente tardiveté de son opposition. Dans ce même courrier, le prénommé a également déclaré recourir formellement contre le prononcé précité, en concluant à son annulation. Subsidiairement, il a requis la révision de l’ordonnance pénale du 6 novembre 2014.