de la décision éventuelle, et d’autre part il n’avait pas démontré avoir été l’objet d’un empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. C. a) Par courrier du 10 décembre 2014 adressé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, X.________ a fait valoir qu’il ne lui paraissait « pas opportun » de déclarer irrecevable son opposition. Il a exposé en substance qu’il n’avait pu prendre connaissance de l’ordonnance pénale du 6 novembre 2014 qu’au plus tôt le 15 novembre 2014, sa sœur ayant réceptionné le pli (cf. P. 9).