Le tribunal a considéré que l’opposition, formée le 25 novembre 2014 et mise à la poste le 28 novembre 2014, était tardive dans la mesure où l’ordonnance pénale avait été régulièrement notifiée le 7 novembre 2014, de sorte que le délai de dix jours pour former opposition arrivait à échéance au plus tard le lundi 17 novembre 2014. Il a en outre estimé que les conditions d’une restitution de délai n’étaient pas réalisées ; en effet, d’une part le prévenu se savait être l’objet d’une procédure pénale et devait donc faire en sorte de prendre connaissance -3-