B. Par prononcé du 9 décembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de restitution de délai (I), a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 6 novembre 2014 formée le 25 novembre 2014 par X.________ (II), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 6 novembre 2014 était exécutoire (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV).