{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM14-022333_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2d3d5c66-2cc2-48ed-8459-6afdf8241e30", "Checksum": "f5b033c73d6085899ceb92bf0abf1325"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.022333"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.022333"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:01:47", "Checksum": "31544eee35c302b93940cf9599b2bdd1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.022333\n\n3.1.2 Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,\nles communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite\n(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout\nautre mode de communication impliquant un accusé de réception,\nnotamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé\nnotifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à\ntoute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).\nConcrètement la notification est réputée parfaite dès l’instant où le\ndestinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de\npuissance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 85 CPP).\n\n3.1.3 Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être\nprolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit\nêtre remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement\ncarcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).\n-7-\n\n3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du\n6 novembre 2014 a été adressée à X.________ par pli recommandé le\nmême jour et que le pli a été distribué le 7 novembre 2014. A cet égard,\nles allégations du recourant, selon lesquelles ce serait\n« vraisemblablement [sa] sœur » qui aurait réceptionné le pli contenant\nl’ordonnance pénale et que celle-ci n’aurait pas « saisi la portée de cet\nacte, vu ses connaissances linguistiques » (cf. P. 9), ne sont pas\npertinentes, dès lors que l’intéressé ne soutient pas que cette dernière ne\nvivrait pas dans le même ménage que lui, ni qu’elle aurait moins de 16\nans. Force est donc de constater que le pli recommandé est bien entré\ndans la sphère de puissance du recourant. On relèvera du reste qu’à\nl’appui de sa lettre du 10 décembre 2014, X.________ a admis avoir pris\nconnaissance de sa condamnation « au plus tôt le 15 novembre [2014] ».\nDans ces circonstances, la notification de l’ordonnance pénale du 6\nnovembre 2014 est régulière (art. 85 al. 3 CPP).\n\nPartant, le délai pour former opposition en vertu de l’art. 354\nal. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 8\nnovembre 2014, est arrivé à échéance le lundi 17 novembre 2014. Datée\ndu 25 novembre 2014 et ayant été envoyée par pli recommandé du 28\nnovembre 2014, l’opposition doit dès lors être considérée comme\nmanifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois l’a déclarée irrecevable. On précisera\nencore que ce constat de tardiveté serait également valable dans\nl’hypothèse d’une notification intervenue le 15 novembre 2014. Dans un\ntel cas, le délai pour former opposition serait en effet arrivé à échéance le\n25 novembre 2014 ; en remettant son acte à la Poste le 28 novembre\n2014, le recourant n’aurait à l’évidence pas davantage procédé en temps\nutile.\n\nPour le surplus, le recourant, qui plaide le fond, n’invoque que\ndes circonstances étrangères à la seule question à juger dans la présente\nprocédure, soit le caractère tardif ou non de son opposition à l’ordonnance\npénale.\n-8-\n\n4. Le prononcé attaqué rejette par ailleurs la demande de\nrestitution de délai formée par X.________.\n\n4.1 Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la\nrestitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de\nce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois\nrendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa\npart (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être\nadressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement\na cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être\naccompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).\n\nLa demande la restitution du délai doit être adressée à\nl’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli,\net non pas à une éventuelle autorité de recours. Lors d’une opposition\nformée dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, la\nrestitution du délai est de la compétence du Ministère public – ou de\nl’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1 et 2\nCPP) – car c’est cette autorité qui devra se ressaisir de l’affaire une fois le\ndélai restitué après l’opposition (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op cit., n.\n14 ad art. 94 CPP ; cf. également Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],\nop. cit., n. 4 ad art. 356 CPP).\n\n4.2 En l’espèce, l'ordonnance pénale litigieuse a été rendue par le\nMinistère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. C’était donc à ce\ndernier qu'il incombait de statuer sur la requête de restitution du délai\nd'opposition que lui avait adressée le prévenu. De ce fait, le Tribunal de\npolice, matériellement incompétent, devait renvoyer le dossier au\nMinistère public (cf. Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4\nad art. 356 CPP).\n\nIl en résulte que le recours doit être admis sur ce point, le\nchiffre I du prononcé rendu le 9 décembre 2014 par le Tribunal de police\nde l'arrondissement de l'Est vaudois annulé et le dossier de la cause\nrenvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il\n-9-\n\nstatue sur la demande de restitution de délai déposée le 28 novembre\n2014.\n\n"}