{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM14-022333_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2d3d5c66-2cc2-48ed-8459-6afdf8241e30", "Checksum": "f5b033c73d6085899ceb92bf0abf1325"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.022333"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.022333"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:01:47", "Checksum": "31544eee35c302b93940cf9599b2bdd1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.022333\n\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre\n2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale\nsuisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).\n\nEn l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant\nl’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382\nal. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il\nest recevable.\n\n2. Contestant le prononcé du 9 décembre 2014, le recourant\ninvoque une violation de son droit d’être entendu du fait que le Tribunal\nde police a statué sur l’irrecevabilité de son opposition avant qu’il puisse\nadresser ses déterminations.\n\n2.1 Le droit d'être entendu, principe cardinal de l'ordre juridique\nsuisse, est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la\nConfédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). En procédure pénale, il\nest transposé à l’art. 107 CPP. Ce principe comprend, entre autres, le droit\nde se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (cf. art. 107 al. 1\nlet. d CPP), c’est-à-dire celui de prendre position, avant la décision, sur\ntous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer (ATF 137 IV\n33 c. 9.2). Dans cette mesure, les parties ont le droit de prendre\nconnaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal par les\nparties adverses, les instances inférieures ou les autres autorités et de se\ndéterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux\n-5-\n\néléments de fait ou de droit et qu’elle soit ou non concrètement\nsusceptible d’influer sur le jugement à rendre ; le droit d’être entendu au\nsens de l’art. 107 al. 1 let. d CPP suppose en particulier que la possibilité\nsoit concrètement offerte aux parties de faire entendre leur point de vue\n(Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 26-27 ad art. 107 CPP).\nToute décision prise par une autorité pénale doit ainsi s’appuyer sur des\nfaits et des moyens de preuve qui ont pu être discutés et sur lesquels les\nparties à la procédure ont pu se prononcer (Moreillon/Parein-Reymond,\nPetit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 107\nCPP). En ce sens, il existe un véritable droit à se déterminer (cf. ATF 133 I\n98 c. 2.1).\n\n2.2 En l’espèce, il est vrai que le prononcé attaqué a été rendu\navant que le courrier du 10 décembre 2014 de X.________ contenant ses\ndéterminations quant au courrier du 1er décembre 2014 du Ministère\npublic – lequel considérait que l’opposition apparaissait manifestement\ntardive et transmettait le dossier de la cause au Tribunal de police pour\nstatuer sur la recevabilité de l’opposition – ne parvienne au tribunal. Le\nprénommé n’a ainsi pas eu la faculté de faire entendre son point de vue à\nce sujet.\n\nCela étant, même en admettant une violation du droit d’être\nentendu, le prétendu vice qui en résulterait serait réparé par la présente\nprocédure de recours, dès lors que le recourant a eu la possibilité de\ns’exprimer librement devant la Cour de céans, qui dispose du même\npouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler\nlibrement l'état de fait et les considérations juridiques du prononcé\nattaqué (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 133 I 201 c. 2.2 ; ATF 129 I 129\nc. 2.2.3 ; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010 ; CREP 16 janvier 2014/15 c. 2).\nPar conséquent, le moyen invoqué tiré de la violation du droit d'être\nentendu doit être rejeté.\n\n3. Le prononcé attaqué déclare irrecevable l’opposition formée\npar X.________.\n-6-\n\n3.1\n3.1.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le\ntribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale\net de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la\ndéclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère\npublic après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\n"}