{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM14-022333_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2d3d5c66-2cc2-48ed-8459-6afdf8241e30", "Checksum": "f5b033c73d6085899ceb92bf0abf1325"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.022333"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.022333"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:01:47", "Checksum": "31544eee35c302b93940cf9599b2bdd1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.022333\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n40\n\nAM14.022333-AMEV/ACP\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 19 janvier 2015\n__________________\n\nComposition : M. A B R E C H T , président\nMM. Krieger et Maillard, juges\nGreffière : Mme Saghbini\n\n*****\n\nArt. 94 al. 2, 107 al. 1 let. d, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2014 par\nX.________ contre le prononcé rendu le 9 décembre 2014 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause\nn° AM14.022333-AMEV/ACP, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 6 novembre 2014, le Ministère\npublic de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________, pour\nviolation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un\nvéhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage\ndu permis, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 50 fr. le jour (I), a\nrévoqué le sursis accordé le 6 janvier 2014 par le Staatsanwaltschaft\n\n351\n-2-\n\nBaden (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 28 août 2014 par le\nMinistère public central vaudois (III) et a mis les frais de procédure, par\n200 fr., à la charge du condamné (IV).\n\nCette ordonnance a été adressée à X.________ le même jour,\npar pli recommandé. Selon le relevé Track and Trace de la Poste, le pli lui\na été remis le 7 novembre 2014 (cf. P. 6).\n\nb) Par courrier daté du 25 novembre 2014 envoyé par pli\nrecommandé le 28 novembre 2014, X.________ a formé opposition à\nl’ordonnance pénale du 6 novembre 2014, sollicitant également une\nrestitution du délai d’opposition (P. 5).\n\nLe 1er décembre 2014, le Ministère public, jugeant l’opposition\ntardive, a fait suivre le dossier de X.________ au Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence pour\nstatuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP [Code de\nprocédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).\n\nB. Par prononcé du 9 décembre 2014, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de restitution de\ndélai (I), a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 6\nnovembre 2014 formée le 25 novembre 2014 par X.________ (II), a dit que\nl’ordonnance pénale rendue le 6 novembre 2014 était exécutoire (III) et a\ndit que le prononcé était rendu sans frais (IV).\n\nLe tribunal a considéré que l’opposition, formée le 25\nnovembre 2014 et mise à la poste le 28 novembre 2014, était tardive dans\nla mesure où l’ordonnance pénale avait été régulièrement notifiée le 7\nnovembre 2014, de sorte que le délai de dix jours pour former opposition\narrivait à échéance au plus tard le lundi 17 novembre 2014. Il a en outre\nestimé que les conditions d’une restitution de délai n’étaient pas\nréalisées ; en effet, d’une part le prévenu se savait être l’objet d’une\nprocédure pénale et devait donc faire en sorte de prendre connaissance\n-3-\n\nde la décision éventuelle, et d’autre part il n’avait pas démontré avoir été\nl’objet d’un empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP.\n\nC. a) Par courrier du 10 décembre 2014 adressé au Tribunal de\npolice de l’arrondissement de l’Est vaudois, X.________ a fait valoir qu’il ne\nlui paraissait « pas opportun » de déclarer irrecevable son opposition. Il a\nexposé en substance qu’il n’avait pu prendre connaissance de\nl’ordonnance pénale du 6 novembre 2014 qu’au plus tôt le 15 novembre\n2014, sa sœur ayant réceptionné le pli (cf. P. 9).\n\nInterprétant ce courrier comme un recours, la Présidente du\nTribunal de police l’a transmis à la Chambre des recours pénale du\nTribunal cantonal comme objet de sa compétence.\n\nb) Interpellé par le Président de la Cour de céans sur le point\nde savoir s’il entendait recourir contre le prononcé du 9 décembre 2014 du\nTribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, X.________ a\nindiqué, par courrier du 22 décembre 2014, que sa lettre du 10 décembre\n2014 contenait ses déterminations sur la communication du 1er décembre\n2014 du Ministère public s’agissant de l’apparente tardiveté de son\nopposition. Dans ce même courrier, le prénommé a également déclaré\nrecourir formellement contre le prononcé précité, en concluant à son\nannulation. Subsidiairement, il a requis la révision de l’ordonnance pénale\ndu 6 novembre 2014.\n\nPar lettres du 7 janvier 2014, le Ministère public ainsi que le\nTribunal de police ont indiqué renoncer à déposer des déterminations.\n\nEn droit :\n\n1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),\ndéclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\n-4-\n\n"}