Enfin, le recourant, qui est photographe (même pièce), est tout à fait à même de comprendre la procédure, ce qu'il a au demeurant démontré en s'opposant seul à l'ordonnance pénale du 11 décembre 2014 et en rédigeant seul un acte de recours circonstancié. Ainsi, comme le retient le Ministère public, l'assistance d'un défenseur n'apparaît pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de X.________ (art. 132 al. 1 let. b CPP). L’une des conditions cumulatives de la défense d’office faisant défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du recourant.