{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM14-020749_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f09af853-45be-4eab-ac23-994caf3a3c55", "Checksum": "1fa8fe8c2b1618ffd9d9f976b8333819"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM14.020749"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.020749"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:12:18", "Checksum": "32010295843a3ca0d3975bf5d924749b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.020749\n\n L'art. 132 CPP exige que l'affaire présente, sur le plan des faits\net du droit, des difficultés telles que le prévenu ne puisse se défendre seul.\nEn l'occurrence, les faits sont simples, de même que le droit. Le fait que le\nrecourant ait été dénoncé alors qu'il n'était pas au volant ne change rien\npuisque les éléments ressortent de ses propres déclarations à la police (P.\n4). Enfin, le recourant, qui est photographe (même pièce), est tout à fait à\nmême de comprendre la procédure, ce qu'il a au demeurant démontré en\ns'opposant seul à l'ordonnance pénale du 11 décembre 2014 et en\nrédigeant seul un acte de recours circonstancié. Ainsi, comme le retient le\nMinistère public, l'assistance d'un défenseur n'apparaît pas justifiée pour\nsauvegarder les intérêts de X.________ (art. 132 al. 1 let. b CPP).\n\nL’une des conditions cumulatives de la défense d’office faisant\ndéfaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du\nrecourant.\n\n3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et\nl’ordonnance attaquée confirmée.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués du seul\némolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif\ndes frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre\n-5-\n\n2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe\n(art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. L'ordonnance du 3 février 2015 est confirmée.\nIII. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante\nfrancs), sont mis à la charge de X.________.\nIV. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. X.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\n-6-\n\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}