{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM14-020749_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f09af853-45be-4eab-ac23-994caf3a3c55", "Checksum": "1fa8fe8c2b1618ffd9d9f976b8333819"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.020749"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.020749"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:07:36", "Checksum": "b36d6880ec3c3c109a81ce10553ecf39", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.020749\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n135\n\nAM14.020749-AMEV\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 18 février 2015\n__________________\n\nComposition : M. A B R E C H T , président\nMM. Krieger et Perrot, juges\nGreffière : Mme Rouiller\n\n*****\n\nArt. 132 al. 2 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 12 février 2015 par\nX.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur\nd'office rendue le 3 février 2015 par le Ministère public de\nl'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° AM14.020749-AMEV,\nla Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Une instruction est dirigée contreX.________ pour conduite en\nétat d'ébriété qualifiée, conduite en état d'incapacité pour d'autres raisons\net contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les\nstupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Il est reproché à\n\n351\n-2-\n\nX.________ d'avoir circulé au volant d'un véhicule automobile en état\nd'ivresse (taux qualifié de 1,43 ‰) et sous l'emprise de produits\nstupéfiants (consommation avérée de cannabis), substance qu'il a admis\nconsommer régulièrement durant les week-ends.\n\nPour ces faits, le prévenu a été condamné, par ordonnance\npénale du 11 décembre 2014 du Ministère public de l'arrondissement de\nl'Est vaudois, à 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans,\nainsi qu'à une amende de\n450 francs. Le 17 décembre 2014, il s'est opposé à cette condamnation.\n\nB. Par pli du 9 janvier 2015, l'avocate Martine Rüdlinger a fait\nsavoir au Ministère public qu'elle défendait les intérêts de X.________, qui\ns'était déjà opposé à l'ordonnance pénale rendue à son encontre, et a\ndemandé à consulter le dossier. Le 26 janvier 2015, elle a requis sa\ndésignation comme défenseur d'office de X.________ en invoquant\nl'indigence de son mandant et en produisant des pièces.\n\nPar ordonnance du 3 février 2015, le Ministère public de\nl'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, rejeté la requête de\ndésignation d'un défenseur d'office à X.________.\n\nC. Recourant seul par acte posté le 14 février 2015, X.________ a\nconclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l'ordonnance entreprise soit\nréformée en ce sens que la demande de désignation d'un défenseur\nd'office soit admise et que Me Martine Rüdlinger lui soit désignée comme\ntel.\n\nEn droit :\n-3-\n\n1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de\nprocédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une\ndécision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a\nqualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.\n385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n2.\n2.1 En dehors des cas de défense obligatoire – hypothèse non\nréalisée en l’espèce –, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions\nle droit à l'assistance d'un défenseur d'office : le prévenu doit être indigent\net la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance (art. 132\nal. 1 let. b CPP). Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères\nmentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu\njustifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité\net qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le\nprévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).\n\nEn tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité\nlorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de\nquatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un\ntravail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ainsi,\npour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense\nfacultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP –\net précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies. Pour évaluer si\nl'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter\nsans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances\nconcrètes; il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de\nson expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui\nparaissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense,\nnotamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF\n1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1 ;\nATF 115 Ia 103 c. 4 p. 105).\n-4-\n\n2.2 En l'espèce, le recourant est prévenu de conduite en état\nd'ébriété qualifiée (1,43 ‰), en état d'incapacité (consommation de\ncannabis) et de contravention à la LStup.\n\nLes fais sont simples. Dénoncé par un voisin à cause du bruit\net des injures qu'il proférait dans l'immeuble, le recourant a été contrôlé\npositif à l'alcool et au cannabis, après avoir conduit sa voiture. Le taux\nd'alcoolémie est qualifié, mais ordinaire. Il en est de même pour la\nconsommation de cannabis.\n\n"}