3. Le recours doit ainsi être admis, le chiffre II de l’ordonnance du 22 juin 2015 réformé en ce sens que les frais de la procédure, par 200 fr., sont laissés à la charge de l’Etat et le chiffre III annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il fixe l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP revenant au recourant, de façon à respecter la garantie de la double instance (CREP 28 mai 2015/371).