L’appréciation du procureur ne saurait être suivie. S’agissant des frais, il n’apparaît pas que le recourant ait, de manière illicite et fautive, rendu plus difficile la conduite de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Dès sa première audition, il a déclaré ne pas être l’auteur de l’infraction, a donné l’identité du conducteur, qui s’est avérée exacte, et n’a jamais varié dans ses déclarations. Le fait que son emploi du temps aux jour et heure de l’infraction n’ait pas été confirmé par les témoins ne constitue pas, à lui seul, un comportement fautif de nature à justifier l’application de l’art.