Toutefois, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés (ATF 138 IV 197 c. 2.3.4; cf. ég. Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313; Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 15 ad art.