b) Le recours ne portant pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur le refus d’une indemnité du chef de l’art. 429 CPP et la mise à la charge du recourant des frais de justice, ce qui constitue une conséquence écono-mique accessoire de la décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. Vu la valeur litigieuse en cause, n’excédant en l’occurrence pas le montant de 5'000 fr.