Le 3 juillet 2015, T.________, représenté par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’elle soit réformée aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’une indemnité qui n’est pas inférieure à 4'699 fr. 40 lui soit allouée et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, et, subsidiairement, à ce que les chiffres II et III soient annulés et l’ordonnance renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour la fixation de l’indemnité et la mise des frais à la charge de l’Etat.