Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2015 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, en tant qu’elle rejette sa demande d’indemnité au titre des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, d’une part, et met les frais de procédure à sa charge, d’autre part, dans la cause n° AM14.016892- AMNV, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait :