{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM14-016892_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0ee541b1-78df-476c-926f-3b49e1fae14c", "Checksum": "8ce564084406ba4535088c1ab5c88e60"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.016892"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.016892"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:31:22", "Checksum": "7028ec0f1eb1877554afc8de0c03166d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.016892\n\n2.2 En l’espèce, le procureur a considéré qu’il convenait de mettre\nles frais de la procédure à la charge du prévenu et de rejeter sa demande\nd’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, dès lors qu’il avait compliqué\nnotablement la procédure en tenant des propos confus sur son emploi du\ntemps au moment des faits et que, la cause ne présentant aucune\ncomplexité, ni en fait ni en droit, l’intervention d’un avocat n’était pas\nnécessaire.\n\nL’appréciation du procureur ne saurait être suivie.\n\nS’agissant des frais, il n’apparaît pas que le recourant ait, de\nmanière illicite et fautive, rendu plus difficile la conduite de la procédure\nau sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Dès sa première audition, il a déclaré ne\npas être l’auteur de l’infraction, a donné l’identité du conducteur, qui s’est\navérée exacte, et n’a jamais varié dans ses déclarations. Le fait que son\nemploi du temps aux jour et heure de l’infraction n’ait pas été confirmé\npar les témoins ne constitue pas, à lui seul, un comportement fautif de\nnature à justifier l’application de l’art. 426 al. 2 CPP et la mise à sa charge\ndes frais de procédure nonobstant le classement.\n-7-\n\nEn ce qui concerne l’indemnité réclamée par T.________ pour\nl’intervention de son défenseur au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, s’il est\nvrai que la nature de la cause ne paraît pas complexe, force est\nd’admettre que les enjeux de la procédure étaient relativement importants\npour l’intéressé, qui exerce la profession de chauffeur et donne des cours\nd’auto école. En effet, l’excès de vitesse qui lui était reproché était non\nseulement de nature à aboutir à sa condamnation pénale, mais\négalement, par extension, à une sanction administrative sous la forme\nd’un retrait du permis de conduire, pouvant mettre en péril son activité\nprofession-nelle. De toute manière, comme relevé plus haut (c. 2.1, p. 5),\nles frais de défense dans une procédure simple doivent également être\nindemnisés, pour autant qu’ils procèdent d’un exercice raisonnable des\ndroits de procédure, condition manifestement remplie en l’espèce,\nl’intervention du conseil du recourant ayant été utile et raisonnable.\n\nC’est donc à tort que le procureur a mis les frais de la cause à\nla charge de T.________ et qu’il a rejeté sa demande d’indemnité au titre\ndes dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de\nprocédure.\n\n3. Le recours doit ainsi être admis, le chiffre II de l’ordonnance du\n22 juin 2015 réformé en ce sens que les frais de la procédure, par 200 fr.,\nsont laissés à la charge de l’Etat et le chiffre III annulé et le dossier de la\ncause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois\npour qu’il fixe l’indemnité au sens de\nl’art. 429 al. 1 let a CPP revenant au recourant, de façon à respecter la\ngarantie de la double instance (CREP 28 mai 2015/371).\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de\nl’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif\ndes frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre\n2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 423 al. 1\nCPP).\n-8-\n\nEnfin, T.________, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé\navec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une juste indemnité\npour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, fixée à\n300 fr., plus la TVA par 24 fr., soit un total de 324 fr., à la charge de l’Etat\n(art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nle juge unique\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\nII. Le chiffre II de l’ordonnance du 22 juin 2015 est annulé.\nIII. Le chiffre III de l’ordonnance du 22 juin 2015 est réformé en ce\nsens que les frais de la procédure, par 200 fr. (deux cents\nfrancs), sont laissés à la charge de l’Etat.\nIV. L’ordonnance du 22 juin 2015 est maintenue pour le surplus.\nV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de\nl’arrondisse-ment du Nord vaudois pour qu’il procède dans le\nsens des considérants.\nVI. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs), TVA\ncomprise, est allouée à T.________ pour la présente procédure\nde recours, à la charge de l’Etat.\nVII. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont\nlaissés à la charge de l’Etat.\nVIII. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLe juge unique : La greffière :\n-9-\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. Pierre-Yves Baumann, avocat (pour T.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}